Considérant qu'aux termes de l'article 90 paragraphe 2, les entreprises chargées de la gestion de service d'intérêt économique général sont soumises aux règles de concurrence du traité dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ; que le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté;
Décision 76/684/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/684/CEE
RattachementDécision 76/684/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1976 (CELEX 31976D0684)
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