considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est acceptable en République française pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;
Décision 76/688/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 76/688/CEE
RattachementDécision 76/688/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1976 (CELEX 31976D0688)
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