considérant que pour les variétés Midas (chou fourrager), Matador (colza), Maris Osprey (avoine), Imber (orge) et Maris Halberd (blé tendre), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en République française, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en République française et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];
Décision 76/688/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/688/CEE
RattachementDécision 76/688/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1976 (CELEX 31976D0688)
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