considérant que les faits sont les suivants: par lettre du 27 janvier 1975, M. Gottfried Reuter a présenté à la Commission une demande au sens de l'article 3 du règlement nº 17. Cette demande concerne une obligation contractuelle de non-concurrence qui lui a été imposée par BASF au moment où il lui a cédé le groupe d'entreprises Elastomer, spécialisé dans la fabrication de polyuréthanes. Le contrat de cession a été signé en juin 1971. Aux termes du contrat, l'obligation de non-concurrence est valable pendant huit ans, c'est-à-dire jusqu'en juin 1979. 1. Le produit Les polyuréthanes sont une matière plastique utilisée pour la fabrication de nombreux produits finis qui sont employés dans un grand nombre de secteur tels que l'industrie automobile, les industries du bâtiment, du meuble et de la chaussure (cuirs synthétiques), l'industrie électrique (matériel d'isolation), les industries des peintures et vernis et de la colle et les constructions navale et mécanique. Le marché de cette matière plastique connaît des taux de croissance continus qui ont dépassé 15 % dans certains secteurs au cours des dernières années. La fabrication des polyuréthanes comporte schématiquement les stades suivants: Les matières premières les plus importantes entrant dans la fabrication des polyuréthanes sont les polyols et les isocyanates. Les principaux polyols sont le polyester et le polyéther et les principaux isocyanates sont le diisocyanate de diphénylméthane (MDI), le diisocyanate de toluylène (TDI) et le diisocyanate d'hexaméthylène (HMDI). Ces produits sont eux-mêmes obtenus de la manière suivante: - les polyesters, à partir de polyalcools (butandiol, hexanediol, néopentylglycol, triméthylolpropane, acides de dicarbone et caprolactane), - les polyéthers, à partir de propylène-oxyde de propylène, - les isocyanates, à partir d'aniline, de formaldéhyde et de diamines (naphtylendiamine, hexaméthylendiamine). (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. Les matières de base sont formulées en polyuréthanes semi-finis, à savoir: - en composants cellulaires, - en élastomères, - en granulés destinés à la transformation thermoplastique, - en rognures et en prépolymères. Les produits semi-finis sont transformés à leur tour en un grand nombre de produits finis de forme et de nature différentes : mousses souples, mousses rigides, peintures et vernis, matériaux solides, pièces détachées, etc. En résumé, on peut donc distinguer quatre stades de production: - stade 1 : les produits de base : glycols, polyalcools, amines, acide de dicarbone, formaldéhyde et oxyde de propylène, - stade 2 : les alcools de polyester et de polyéther et les diisocyanates, - stade 3 : les produits semi-finis formulés à base de polyuréthane, - stade 4 : la transformation en produits finis. Les produits du stade 1 ne sont pas des composants spécifiques des polyuréthanes étant donné qu'ils servent aussi à fabriquer d'autres substances. Ils sont également fabriqués par des entreprises n'appartenant pas au secteur de la chimie des polyuréthanes. La formulation des polyuréthanes s'effectue essentiellement selon deux méthodes: a) la méthode des composants multiples : les alcools de polyester et de polyéther sont mélangés dans des proportions précises au diisocyanate en une seule opération par un système d'injection. Cette méthode a été mise au point par Bayer. Dans le domaine de la formulation des élastomères, Bayer était titulaire de brevets qui sont venus à expiration en 1969. b) La méthode à deux composants : les alcools de polyester et de polyéther sont mélangés à l'avance en stock ; le diisocyanate n'est ajouté selon un dosage précis qu'au moment de la fabrication de la mousse. C'est cette méthode qui a été choisie par le groupe Elastomer. La différence essentielle entre ces deux méthodes réside dans le fait que dans la première, les produits du stade 2 sont transformés en produits finis, ce qui exclut l'intervention d'autres entreprises au stade 4 (transformation finale), alors que la seconde méthode permet à l'utilisateur final de formuler lui-même les polyuréthanes. D'après les renseignements disponibles, environ 75 % des produits finis de polyuréthane sont fabriqués selon la méthode des composants multiples et 25 % selon la méthode à deux composants. 2. La structure du marché Le fournisseur de loin le plus important dans le domaine des polyuréthanes dans le marché commun est Bayer. C'est le cas pour les produits de base du stade 1, en particulier pour l'aniline (importante dans le domaine des polyuréthanes en tant que matière première utilisée pour la fabrication de MDI), mais aussi au stade 2 où Bayer est la seule entreprise à offrir un éventail complet d'alcools de polyester, d'alcools de polyéther, de diisocyanates (MDI et TDI) ainsi que d'agrandisseurs et de ramificateurs de chaîne. Bayer a sensiblement amélioré sa position au niveau des stades 3 et 4 notamment en acquérant des entreprises du groupe Metzler. Le nombre de concurrents est limité : outre BASF, les fournisseurs les plus importans dans le marché commun sont ICI, Rhône-Poulenc (liée à Bayer par l'intermédiaire de Progil-Bayer-Ugine, Paris), Shell (liée à Bayer par l'intermédiaire de Bayer-Shell-Isocyanates, Anvers), Ugine-Kuhlmann (liée à BASF par l'intermédiaire de BASF-Ugine Eurane, Anvers) Dow Chemicals (liée à BASF aux États-Unis par l'intermédiaire de DOW-Badische), Union Carbide Corporation (UCC) Henkel, Montedison, Upjohn et Società Italiana Resine (SIR). On peut y ajouter Du Pont, qui n'est réellement important dans le marché commun que pour la fabrication de fibres élastomères. BASF est un producteur important de produits de base du stade 1. BASF a renforcé sa position aux autres stades: - par la création de la filiale commune BASF-Ugine Eurane (isocyanates et polyéthers), - par la construction ou l'extension d'installations propres (par exemple dans le domaine des agrandisseurs de chaîne), - par l'acquisition du groupe Elastomer. Le groupe Elastomer est l'un des principaux «formulateurs de systèmes» et compte, avec les entreprises du groupe Metzeler récemment acquises par Bayer, parmi les entreprises allemandes les plus importantes dans le domaine de la transformation des polyuréthanes. En 1971, le groupe comprenait cinquante sociétés dans onze pays - dont la république fédérale d'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie en ce qui regarde le marché commun - et son chiffre d'affaires global atteignait 200 millions de marks allemands. Ses activités incluent la fabrication même du polyuréthane sa distribution, ainsi que l'ingénierie et le montage d'installations destinées à la fabrication de polyuréthanes. Le groupe est particulièrement important dans le domaine de la formulation au stade 3 de la transformation (technique de mélange des composants de base du polyuréthane). Cette importance s'est accrue à partir de 1969 lorsque les brevets qui protégaient la technique de mélange de Bayer sont arrivés à expiration et que la dépendance des transformateurs de polyuréthanes à l'égard de Bayer s'en est trouvée atténuée. L'influence de BASF dans le secteur des polyuréthanes, même après l'acquisition du groupe Elastomer, n'atteint cependant pas celle de Bayer qui reste la première entreprise de la branche. 3. La cession de l'entreprise M. Reuter effectue des recherches dans le domaine des polyuréthanes. En 1969, il détenait, par l'intermédiaire de la société Reuter Holding GmbH, à Zürich, 50 % des actions de la société Elastomer AG, de Chur (Suisse), société de portefeuille pour les sociétés étrangères du groupe Elastomer. Celui-ci comprenait d'autre part la société Elastogran GmbH, à Lemförde, holding des sociétés allemandes sur lesquelles reposait l'essentiel de l'importance économique du groupe. Les 50 % restants de la société Elastomer AG appartenaient à l'Investitions- und Handelsbank Zürich (IHB). M. Reuter possédait un droit d'option sur ces parts. a) Par contrat du 12 mars 1969, M. Reuter s'engageait vis-à-vis de la société BASF à exercer, au plus tard le 12 juin 1969, ledit droit d'option à l'égard de l'IHB et à transférer à BASF les actions de la société Elastomer AG ainsi acquises. En outre, M. Reuter accordait à la BASF le droit irrévocable d'acheter avec effet au 2 janvier 1972 les 50 % restants des actions de la société Elastomer AG qu'il détenait par l'intermédiaire de la Reuter Holding. Cette option devait être exercée le 30 juin 1971 au plus tard. Compte tenu de l'acquisition des actions et de l'option prise sur les autres actions de la société Elastomer AG, BASF a accordé à M. Reuter un prêt qui devait lui permettre d'éteindre ses obligations et celles d'Elastomer AG à l'égard de IHB. En vertu de ce contrat, M. Reuter restait directeur du groupe Elastomer, mais se soumettait à diverses limitations de son activité, tant avant qu'après l'exercice du droit d'option (entre autres à une obligation de non-concurrence pendant dix ans à dater de la cession des derniers 50 % d'action) ; toutefois ces limitations ont été annulées et remplacées par d'autres, dans un contrat ultérieur signé le 25 juin 1971. M. Reuter a exercé le droit d'option à l'égard de l'IHB et transféré les actions à BASF conformément au contrat du 12 mars 1969. b) Par contrat du 25 juin 1971 (ci-après dénommé contrat d'achat), M. Reuter vendait à BASF les autres 50 % d'action de la société Elastomer AG qu'il détenait par l'intermédiaire de la Reuter Holding GmbH. Par ce contrat, BASF devenait ainsi propriétaire des entreprises du groupe Elastomer dont les activités étaient les suivantes (domaine contractuel): Recherche, développement, fabrication, application et commercialisation de: a) produits chimiques utilisés dans la fabrication de polyuréthanes. Ces produits chimiques comprennent notamment les alcools de polyester, dans leurs applications aux polyuréthanes, ainsi que tous les mélanges préalables de produits pouvant servir à la fabrication de produits à base de polyuréthane. Ils comprennent en outre les granulés, prépolymères et produits d'addition, utilisés par exemple dans la transformation des thermoplastiques, les enduits pour textiles, les plastifiants à base de chlorure de polyvinyl, les laques, colles et masses isolantes. Sont cependant exclus les résultats de la recherche sur la fabrication des diisocyanates et des polyéthers-polyols; b) tous les demi-produits qui en dérivent, tels que feuilles, plaques, produits d'extrusion etc.; c) les produits finis inclus lors de la conclusion du contrat, dans le programme de fabrication des firmes LKG, KKM, et OVG. Le programme de fabrication comprend des demi-produits et des produits finis destinés aux machines et véhicules, ainsi qu'aux équipements de levage, d'extraction et de transport de toute espèce. Y sont également inclus les produits du secteur de la consommation énumérés à l'annexe XI. En sont exclus les agrégats finis dont le polyuréthane ne forme pas un composant essentiel, tels qu'amortisseurs, rotules et éléments de transmission; d) tous procédés, dispositifs et appareillages destinés à la transformation des produits énumérés sous a), y compris le cas échéant les agrandisseurs et ramificateurs de chaînes, isocyanates, substances auxiliaires et additionnelles, appliqués à la fabrication de produits contenant du polyuréthane. En sont exclues les machines courantes utilisées dans la fabrication de produits thermoplastiques, telles que les automates de moulage par injection, les presses à extrusion, les calandres. Peu importe, en l'espèce, que ces produits, procédés etc. soient ou non protégés par des droits de propriété industrielle. Les sociétés acquises par BASF forment le noyau des activités du groupe Elastomer dans le domaine des polyuréthanes ; elles sont établies tant en république fédérale d'Allemagne qu'en dehors de ce pays. M. Reuter a conservé les entreprises du groupe Elastomer spécialisées dans d'autres domaines, en particulier celui des techniques de montage d'installations (CAF Chemie Anlagenbau GmbH & Co., etc.). Le 25 juin 1971 fut également conclu entre la Reuter Holding GmbH et la Glasurit-Werke M. Winkelmann GmbH de Hambourg, filiale de BASF (ci-après dénommée Glasurit), un contrat (ci-après dénommé contrat de savoir-faire) auquel M. Reuter s'est associé. Ce contrat portait sur la cession par la Reuter Holding à Glasurit de tous les procédés, connaissances techniques et expériences de ladite société dans le domaine contractuel. Il s'agissait notamment d'une documentation décrite dans le détail et représentant une part notable de l'information scientifique et technique à la base du savoir-faire de l'Elastomer AG. Conformément au contrat d'achat, M. Reuter a abandonné la direction du groupe cédé. Les limites imposées à ses activités futures dans le domaine contractuel sont définies aux articles IX à XI de ce contrat: «Article IX Sous réserve des dispositions de l'article X du présent contrat, M. Reuter est tenu pendant huit ans à compter de la signature du contrat de n'exercer aucune activité dans le domaine contractuel ni sur le territoire national ni à l'étranger, ni directement ni indirectement, et notamment de ne fonder aucune société propre, de ne posséder et de n'acquérir aucune société ou part de sociétés, de ne conserver et de ne conclure aucune Communauté d'intérêts avec des tiers ainsi que de n'exercer aucune fonction d'employé, de conseiller ou aucune fonction similaire dans ce domaine. Cet engagement ne s'applique pas aux opérations portant sur des valeurs admises à la cote officielle dans la mesure où M. Reuter ne vise pas ainsi à exercer une activité commerciale. Article X 1.M. Reuter a le droit d'exercer une activité dans la partie du domaine contractuel délimitée a) conformément aux dispositions de l'annexe IX, à savoir dans le domaine de la fabrication de pièces finies, et b) conformément aux dispositions de l'annexe X, à savoir dans le cadre de l'exécution des contrats conclus avec VEB - Synthesewerk Schwarzheide. M. Reuter se réserve la recherche et la mise au point de procédés de fabrication d'isocyanates et de polyétherpolyols et l'exploitation commerciale des résultats éventuels par la concession de licences pouvant inclure le montage d'installations. M. Reuter ne prendra toutefois pas de participations dans des sociétés dont les installations fonctionnent selon leurs propres procédés. Pour le reste, ses activités devront se limiter aux possibilités prévues au contrat. M. Reuter communiquera à la société Glasurit les résultats obtenus dans le domaine de la dissociation physique des diisocyanates et des polysocyanates. 2.Dans l'exercice des droits qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 1, M. Reuter respectera les intérêts légitimes du groupe Elastomer dans le domaine contractuel ainsi que ceux de ses filiales et des sociétés dans lesquelles le groupe détient une participation. Article XI M. Reuter s'engage, pour une durée de huit ans à compter de la signature du présent contrat, à ne pas divulguer ou rendre accessibles à des tiers les connaissances techniques et expériences protégées ou non, acquises dans le domaine contractuel, ni les événements, situations ou faits antérieurs à la conclusion du présent contrat et concernant notamment les questions techniques, commerciales et financières ainsi que les questions de personnel relatives aux sociétés membres du groupe Elastomer, dans la mesure où ils ne seront pas déjà publics ou ne rentrent pas dans le cadre de l'activité visée à l'article X. M. Reuter s'engage en particulier à ne pas permettre à des tiers de prendre connaissance des dessins d'installations et de machines du domaine contractuel.» L'annexe IX visée à l'article X prévoit ce qui suit: «M. Reuter a le droit, après son retrait du groupe Elastomer, de développer, d'organiser et de fonder des entreprises de fabrication de pièces finies et de prendre une participation en capital dans celle-ci même si elles utilisent également des polyuréthanes. Ces entreprises peuvent par exemple être : des entreprises de fabrication de chaussures, des entreprises de construction de véhicules, de bateaux, d'éléments de construction finies et de meubles ainsi que des entreprises de fabrication de cuirs synthétiques et de films. M. Reuter accorde la priorité au groupe Elastomer pour la fourniture de toutes les matières premières, installations et dispositifs du domaine contractuel aux entreprises dans lesquelles il détient une participation en capital, à condition que les prix et la qualité soient concurrentiels. Pour ces fournitures, le groupe Elastomer accorde à M. Reuter jusqu'au 31 décembre 1974 le traitement du client le plus favorisé. M. Reuter transmettra au groupe Elastomer, contre paiement d'une commission appropriée, les affaires relevant du domaine contractuel dont il aura eu connaissance dans le cadre de son activité commerciale.» L'annexe X concernait l'exécution des opérations avec la République démocratique allemande qui sont maintenant terminés. L'annexe XI, selon l'interprétation qu'en donnent BASF et M. Reuter, comporte aussi l'obligation de ne pas effectuer de recherches. Un contrat de licence conclu le 26 juin 1971 entre la société Elastogran GmbH, d'une part, et M. Reuter et la société CAF qu'il contrôle, d'autre part, avait pour but de permettre l'exécution des contrats conclus avec la République démocratique allemande. Il autorisait M. Reuter à exercer dans le domaine contractuel une activité toutefois limitée dans le temps et dans l'espace (pays de l'Est). 4. Les griefs formulés a) M. Reuter s'élève contre l'obligation de non-concurrence énoncée aux articles IX et X du contrat du 25 juin 1971 et fait valoir ce qui suit: l'obligation de non-concurrence menacerait son existence professionnelle et économique. Elle porterait sur un domaine de recherches qui couvre l'activité du groupe Elastomer cédé dans le domaine de la recherche relative aux polyuréthanes. C'est uniquement sur ce domaine qu'auraient porté toutes ses propres recherches pendant vingt ans. Le maintien de l'obligation lui ferait perdre le contact avec ce domaine scientifique dans lesquel il est spécialisé et lui ôterait ainsi à jamais la possibilité d'y reprendre une activité. L'obligation de non-concurrence reviendrait donc à lui interdire définitivement d'exercer sa profession à l'avenir. L'obligation de non-concurrence revêtirait une grande importance au plan du droit de la concurrence. BASF aurait eu l'intention, même sans reprendre le groupe Elastomer, d'étendre son champ d'activité à celui de ce groupe, c'est-à-dire aux polyuréthanes. En acquérant le groupe, elle éliminait un concurrent et obtenait en même temps, grâce à l'obligation de non-concurrence, que M. Reuter ne lui fasse plus concurrence sur le marché des polyuréthanes. Cette obligation de non-concurrence exclurait en outre toute possibilité d'atténuer la dépendance vis-à-vis de Bayer des transformateurs de polyuréthanes au stade 3 de la transformation. Plus grave encore serait l'interdiction de communiquer à des tiers les connaissances nécessaires pour mettre en place ses systèmes de production totalement intégrés et leur permettre ainsi de devenir des concurrents sérieux de Bayer et de BASF. L'obligation de non-concurrence serait illicite, au moins en raison de sa durée de huit ans. Cette obligation ne serait admissible que dans la mesure où elle est indispensable pour assurer la marche de l'entreprise au moment de sa cession et elle ne pourrait être maintenue plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire. M. Reuter ayant cédé à BASF une technologie parfaitement applicable ainsi que tout le savoir-faire c'est-à-dire un groupe d'entreprises parfaitement opérationnel, une période de deux ans serait tout au plus acceptable pour maintenir la clientèle et faciliter l'adaptation du groupe aux nouveaux propriétaires et à la nouvelle direction ; les clients étant principalement des entreprises allemandes, il aurait suffi pour cela de limiter l'obligation de non-concurrence au territoire allemand. L'extension de l'obligation de non-concurrence à des pays dans lesquels BASF ne vend pas, associée à une durée de huit ans, aurait donc pour but de mettre BASF à l'abri de toute concurrence et constituerait une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. L'interdiction d'effectuer des recherches ne se justifierait nullement. M. Reuter fait observer qu'il ne conteste pas l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire, et qu'il existe des domaines dans lesquels il lui serait possible de procéder à des recherches sans violer cette obligation. À la suite de la demande de M. Reuter et après examen des faits, la Commission a communiqué à BASF les griefs retenus contre elle. b) À ces griefs, BASF a répondu comme suit: Au stade 2, seuls les polyesterpolyols seraient couverts par l'obligation de non-concurrence. Dans la Communauté, douze entreprises fabriqueraient ces produits en vue de la vente. BASF cite 46 entreprises en Europe qui fabriquent les produits du stade 3. Elle-même ne serait représentée à ce stade que par Elastomer. BASF n'aurait exercé aucune activité dans ce domaine avant 1971. L'étendue de l'obligation de non-concurrence correspondrait à la volonté exprimée par M. Reuter qui aurait vu son avenir professionnel dans les secteurs des polyétherpolyols et des isocyanates - secteurs exclus de l'interdiction - ainsi que dans la prise de participations ou l'exploitation d'entreprises spécialisées dans les techniques d'application ou la fabrication de produits finis. Les domaines exclus du champ de l'obligation de non-concurrence par les dispositions de l'article X du contrat d'achat laisseraient à M. Reuter la possibilité d'exercer librement son activité dans le domaine de la technologie des polyuréthanes, qui est de loin le plus important. En vertu de l'article 2 du contrat de licence du 26 juin 1971 conclu entre la société Elastogran GmbH, d'une part, et M. Reuter et la société CAF, d'autre part, M. Reuter aurait eu jusqu'au 31 décembre 1973 la possibilité de conclure des contrats dans le domaine contractuel. Il lui est permis d'exécuter ceux-ci et d'exercer ainsi une activité dans le domaine contractuel jusqu'au 31 décembre 1976, c'est-à-dire pendant cinq ans et demi. Au demeurant, M. Reuter avait déjà accepté dans les contrats de 1969 une obligation de non-concurrence d'une durée de dix ans et d'une étendue similaire. L'étendue et la durée de l'obligation de non-concurrence sont d'ailleurs nécessaires. Le groupe Elastomer aurait certainement fait faillite en raison de sa mauvaise situation financière et aurait donc disparu en tant que concurrent si BASF n'avait pas repris et sauvé au moins le secteur des polyuréthanes du groupe. Outre le prix d'achat, BASF a dû pour cela reprendre à son compte pour plus de 130 millions de marks allemands d'engagements, dépenses qui ne sont pas couvertes par la seule valeur des entreprises et du savoir-faire. Le transfert et le redressement des entreprises auraient exigé que M. Reuter cessât toute activité dans le domaine contractuel pendant un certain temps, d'autant plus que s'il avait exercé à nouveau une activité dans ce domaine, il aurait dû nécessairement s'appuyer sur son ancienne clientèle. Les mêmes arguments seraient applicables à l'interdiction d'effectuer des recherches. Il faudrait observer que l'affaire conclue avec M. Reuter consistait avant tout, non pas en une cession d'entreprises, mais en une cession de good-will et de savoir-faire technique. Or, l'acquéreur de savoir-faire serait tout comme l'acquéreur d'un brevet en droit d'en avoir l'usage exclusif. Il s'agirait là d'une protection légitime contre la concurrence puisque BASF a acheté ce secteur du marché. M. Reuter n'est donc plus autorisé à utiliser les connaissances techniques cédées, sauf en vertu d'une permission spéciale d'utilisation. Toute activité de recherche dans le domaine contractuel impliquerait l'utilisation du savoir-faire cédé. Des recherches profitables dans le domaine des polyuréthanes ne pourraient être entreprises aux stades 3 et 4, concernés en l'espèce, qu'en collaboration étroite avec le client. Seul le client peut vérifier dans ses installations si le produit mis au point dans le laboratoire de recherches possède les propriétés nécessaires à l'utilisation à laquelle il est destiné et proposer éventuellement des améliorations. Si des recherches non commercialisées sont en principe possibles même sans que les résultats en soient testés en pratique par les clients, un produit ainsi mis au point ne pourrait toutefois, si la composition n'en a pas déjà été divulguée, être vendu sans être accompagné au moins d'instructions précises relatives à son stockage et à sa transformation. Selon la documentation qu'il a rédigée lui-même, M. Reuter aurait possédé déjà en 1971 le savoir-faire relatif à tous les domaines d'application connus à l'heure actuelle. Toute communication de savoir-faire relatif au mélange ou à l'utilisation des produits porterait donc sur des connaissances qui ont été cédées avec les entreprises vendues. Étant donné que M. Reuter fait effectuer les travaux de recherche par des spécialistes engagés à cette fin, il devrait nécessairement communiquer ses connaissances à ces collaborateurs, ce qui constituerait une violation de l'obligation de ne pas divulguer ni exploiter le savoir-faire cédé. La concurrence que M. Reuter exercerait dans le domaine contractuel après suppression de l'obligation réduirait la substance des actifs cédés. La durée de l'obligation de non-concurrence, huit ans, correspondrait à la période nécessaire à BASF pour s'initier au domaine des polyuréthanes, qui est nouveau pour elle. Lorsque Bayer livrait des matières premières à M. Reuter, elle lui transmettait également le savoir-faire nécessaire à leur utilisation, ce qui ne serait pas le cas pour les matières premières livrées par Bayer à BASF. BASF a dû acquérir par elle-même ce savoir-faire relatif aux matières premières avant de pouvoir concurrencer réellement Bayer à partir du savoir-faire de Reuter. BASF aurait pris possession de la société Elastomer sans avoir effectué elle-même de véritables travaux préparatoires. Les formules cédées par M. Reuter constitueraient aujourd'hui encore la base essentielle des activités commerciales de BASF dans le secteur des polyuréthanes. Les recherches dans le secteur des polyuréthanes auraient pour objet l'élaboration d'une sorte de livre de formules pour les mélanges utilisés dans les différents domaines d'application. Les formules constitueraient un savoir-faire sensible qu'il est facile de transmettre à des concurrents ou à des clients avec le livre de formules et qui doit être particulièrement protégé. M. Reuter serait en mesure, grâce à sa connaissance du savoir-faire, des clients et de leurs besoins, et grâce éventuellement au savoir-faire relatif aux matières premières communiqué par Bayer, de soustraire à BASF l'ensemble du domaine commercial qu'elle a acheté au prix de dépenses importantes. BASF n'aurait pas pu renforcer sa position concurrentielle dans une mesure adéquate au cours des quatre dernières années et il ne serait pas certain qu'elle y parvienne en huit ans. M. Reuter a déclaré lors de l'audition que à l'époque de la vente, Bayer ne lui avait communiqué aucun savoir-faire relatif aux matières premières. La valeur commerciale du groupe Elastomer reposerait en grande partie sur la mise au point d'un savoir-faire relatif aux matières premières indépendant de celui de Bayer. Des recherches seraient constamment effectuées dans le domaine des matières plastiques réactives en vue d'améliorer leurs propriétés, chaque nouvelle matière première produite dans le monde obligeant à une mise à jour des formules ; dans les domaines où les recherches sont particulièrement intensives, les formules de tout procédé chimique seraient en principe reconsidérées au plus tard tous les deux ans. Selon BASF, la modification des livres de formules constitue un acte formel de perfectionnement du savoir-faire qui est effectué par retouches successives. Il ne serait pas nécessaire de réécrire la formule chaque fois qu'une amélioration est apportée aux propriétés d'une matière première, étant donné que, grâce au produit amélioré, de meilleurs résultats sont obtenus souvent sans modification de la formule. Les recherches viseraient la mise au point d'un savoir-faire à utiliser non pas immédiatement mais dans l'avenir, c'est-à-dire appliqué à des produits qui seront commercialisés dans deux, cinq ou dix ans. II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE
Décision 76/743/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/743/CEE
RattachementDécision 76/743/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1976 (CELEX 31976D0743)
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