Décision 76/743/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 76/743/CEE
RattachementDécision 76/743/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1976 (CELEX 31976D0743)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 76/743/CEEEUR-Lex →

Considérant qu'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 ne peut être envisagée, l'accord n'ayant pas été notifié à la Commission bien qu'il fût soumis à notification (article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement nº 17/62) ; qu'en effet l'accord, en tant qu'il interdit à M. Reuter l'exercice de toute activité sur l'ensemble du territoire du marché commun, concerne l'importation et l'exportation entre États membres (article 4 paragraphe 2 premier alinéa ; que la dispense de notification prévue à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa sous b), ne joue pas, étant donné que des restrictions sont imposées à M. Reuter en tant que cédant de savoir-faire ; qu'au demeurant on ne voit pas comment une restriction de la concurrence aussi grave que l'interdiction de l'ampleur décrite ci-dessus, imposée en matière de recherche, de développement, de production et d'application, pourrait contribuer à promouvoir le progrès technique ou économique ou à améliorer la production ou la distribution des produits en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ; que l'argument selon lequel la reprise d'engagements pour un montant de 130 millions de marks allemands exigerait une protection particulière de l'acheteur pendant une période de démarrage de huit ans ne constitue nullement une justification suffisante à cet égard, compte tenu de la puissance financière considérable de BASF sur laquelle s'appuie maintenant le groupe repris ; que l'obligation de non-concurrence, de l'ampleur décrite, n'entraîne aucun avantage objectif sensible, susceptible de compenser les graves inconvénients qu'elle entraîne pour la concurrence sur le marché concerné; IV. Applicabilité de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17 du Conseil

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976D0743. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).