considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, au regard de la conformité des dispositions communiquées avec la directive précitée et les titres III et IV de la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions actuellement appliquées en Belgique concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en conformité de la directive 72/159/CEE, qui ont fait l'objet des décisions 75/6/CEE du 27 novembre 1974 (3), 75/433/CEE du 8 juillet 1975 (4) et 76/676/CEE du 20 juillet 1976 (5) de la Commission compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;
Décision 76/960/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/960/CEE
RattachementDécision 76/960/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1976 (CELEX 31976D0960)
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