considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de la formation et du perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné qui consacre son activité à la formation socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
Décision 76/963/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/963/CEE
RattachementDécision 76/963/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1976 (CELEX 31976D0963)
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