considérant que, en plus des conditions visées aux articles 6 et 7 de la directive 75/268/CEE, les États membres peuvent prévoir pour l'octroi de l'indemnité compensatoire des conditions complémentaires ou limitatives; considérant, toutefois, que ces conditions complémentaires ou limitatives ne peuvent avoir pour effet une différence de traitement, au sein d'une zone déterminée, selon la taille de l'exploitation, pour des handicaps naturels semblables et par conséquent une différence dans la détermination des montants par UGB ou par hectare en fonction de la taille ou du type d'exploitation; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (3)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14.
Décision 76/964/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/964/CEE
RattachementDécision 76/964/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1976 (CELEX 31976D0964)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.