Directive 76/211/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01976L0211-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1976).

TexteDirective 76/211/CEE
RattachementDirective 76/211/CEE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01976L0211-20190726)
Référencearticle 2 de la directive 76/211/CEEEUR-Lex →

1. Un préemballage, au sens de la présente directive, est l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé.

2. Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage, de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification décelable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976L0211-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).