1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent différer la mise en application de la présente directive et de ses annexes jusqu'au 31 décembre 1979 au plus tard.
3. Pendant la période durant laquelle la directive ne sera pas en application dans un État membre, cet État membre ne rendra pas plus sévères qu'à la date d'adoption de la directive les mesures de contrôle relatives à la quantité contenue dans les préemballages visés dans la présente directive et provenant des autres États membres.
4. Pendant cette même période, les États membres ayant mis en vigueur la directive accepteront les préemballages provenant des États membres bénéficiant de la dérogation prévue au paragraphe 2 qui sont conformes au point 1 de l'annexe I même s'ils ne portent pas le signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I, au même titre et dans les mêmes conditions que les préemballages conformes à toutes les dispositions de la directive.
5. Le contrôle prévu à l'annexe I point 5 sera effectué par les autorités compétentes de l'État membre de destination lorsqu'il s'agit de préemballages fabriqués hors de la Communauté et importés sur le territoire de la Communauté dans un État membre n'ayant pas encore mis en vigueur la directive suivant les prescriptions du présent article.
6. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.