Directive 76/211/CEE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01976L0211-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1976).

TexteDirective 76/211/CEE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 76/211/CEE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01976L0211-20190726)
RéférenceAnnexe I de la directive 76/211/CEEEUR-Lex →

1. OBJECTIFS

La confection des préemballages visés par la présente directive doit être assurée de telle sorte que les préemballages terminés satisfassent aux conditions suivantes:

1. 1. le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale;

1. 2. la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2.4 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis à l'annexe II;

1. 3. aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée donnée par le tableau du point 2.4 ne pourra porter le signe CEE prévu au point 3.3.

2. DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS DE BASE

2. 1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu d'un préemballage est la masse ou le volume marqué sur ce préemballage; c'est la quantité de produit que le préemballage est censé contenir.

2. 2. Le contenu effectif d'un préemballage est la quantité (masse ou volume) de produit qu'il contient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, la valeur du contenu effectif prise en considération est la valeur de ce contenu à la température de 20 °C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est effectué. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits surgelés et congelés dont la quantité est exprimée en unités de volume.

2. 3. L'erreur en moins d'un préemballage est la quantité dont le contenu effectif diffère en moins de la quantité nominale de ce préemballage.

2. 4. L'erreur maximale tolérée en moins sur le contenu d'un préemballage est fixée conformément au tableau suivant:

| Quantité nominale Qn en grammes ou en millilitres | Erreurs maximales tolérées en moins

| en % de Qn | en grammes ou millilitres

| 5 à 50 | 9 | —

| 50 à 100 | — | 4,5

| 100 à 200 | 4,5 | —

| 200 à 300 | — | 9

| 300 à 500 | 3 | —

| 500 à 1 000 | — | 15

| 1 000 à 10 000 | 1,5 | —

Pour l'application du tableau, les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs maximales tolérées qui y sont indiquées en pour cent sont à arrondir par excès au dixième de gramme ou de millilitre.

3. INSCRIPTIONS ET MARQUAGE

Tout préemballage réalisé conformément à la présente directive doit porter sur l'emballage les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les conditions habituelles de présentation:

3. 1. la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée par les unités de mesure kilogramme ou gramme, litre, centilitre ou millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de:

6 millimètres si la quantité nominale est supérieure à 1 000 grammes ou 100 centilitres,

4 millimètres si elle est comprise entre 1 000grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus,

3 millimètres si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres et 50 grammes ou 5 centilitres exclus,

2 millimètres si elle est égale ou inférieure à 50 grammes ou 5 centilitres,

suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée, ou éventuellement de son nom, conformément aux prescriptions de la directive 71/354/CEE, modifiée par la directive 76/770/CEE.

Les indications en unités impériales (Royaume-Uni) doivent être en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités SI;

3. 2. une marque ou inscription permettant au service compétent d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté;

3. 3. la lettre minuscule «e» d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité de l'emplisseur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions de la présente directive.

Cette lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l'annexe II de la directive 71/316/CEE.

L'article 12 de cette directive est applicable par analogie.

4. RESPONSABILITÉ DE L'EMPLISSEUR OU DE L'IMPORTATEUR

C'est à l'emplisseur ou à l'importateur qu'incombe la responsabilité d'assurer que les préemballages répondent aux prescriptions de la présente directive.

La quantité de produit contenue dans un préemballage (ou quantité de remplissage), appelée contenu effectif, doit être mesurée ou contrôlée (en masse ou en volume) sous la responsabilité de l'emplisseur et/ou de l'importateur. Le mesurage ou le contrôle est fait en employant un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.

Le contrôle peut être fait par échantillonnage.

Lorsque le contenu effectif n'est pas mesuré, le contrôle de l'emplisseur doit être organisé de telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.

Cette condition est remplie si l'emplisseur procède à un contrôle de fabrication suivant des modalités reconnues par les services compétents de l'État membre et tient à la disposition de ces services les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d'attester que les contrôles, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.

En cas d'importations en provenance des pays tiers, l'importateur peut, au lieu d'effectuer le mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu'il s'est entouré de toutes les garanties lui permettant d'assumer sa responsabilité.

Pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, une manière, entre autres, de satisfaire à l'obligation du mesurage ou du contrôle du volume consiste dans l'emploi, pour confectionner le préemballage, d'un récipient mesure défini dans la directive qui le concerne et rempli dans les conditions qui sont prévues dans celle-ci et dans la présente directive.

5. CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES SERVICES COMPÉTENTS AUPRÈS DE L'EMPLISSEUR OU DE L'IMPORTATEUR OU BIEN DE SON MANDATAIRE ÉTABLI DANS LA COMMUNAUTÉ

Le contrôle de la conformité des préemballages avec les prescriptions de la présente directive est effectué par les services compétents des États membres par sondage auprès de celui qui emplit l'emballage ou, en cas d'impossibilité pratique, auprès de l'importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté.

Ce contrôle statistique par échantillonnage est effectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité. Il est d'une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée à l'annexe II.

Ainsi, pour le critère du contenu minimal toléré, un plan d'échantillonnage employé par un État membre sera déclaré comparable à celui préconisé par l'annexe II si la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe d'efficacité du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,15 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe d'efficacité du plan d'échantillonnage préconisé dans l'annexe II.

Pour le critère de la moyenne établi par la méthode de l'écart type, un plan d'échantillonnage employé par un État membre sera déclaré comparable à celui préconisé par l'annexe II si, compte tenu des courbes d'efficacité de ces deux plans ayant comme variable de l'axe des abscisses:Qnms, la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,05 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe du plan d'échantillonnage préconisé dans l'annexe II.

6. AUTRES CONTRÔLES EXERCÉS PAR LES SERVICES COMPÉTENTS

La présente directive ne fait pas obstacle aux contrôles qui peuvent être exercés à tous les stades du commerce par les services compétents dans les États membres, notamment pour vérifier que les préemballages sont conformes aux prescriptions de la directive.

L'article 15 paragraphe 2 de la directive 71/316/CEE s'applique par analogie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976L0211-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).