considérant que, lorsqu'il y a combinaison des deux facteurs susmentionnés, les caractéristiques retenues sont, d'une part, une altitude minimale de 500 mètres et, d'autre part, une pente moyenne de 15 % ; que seul un nombre très limité de communes proposées ne remplissent pas entièrement les conditions requises, tout en satisfaisant à celles de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE ; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes, et le territoire de la quasi-totalité d'entre elles étant enclavé dans ces dernières communes et nettement plus réduit que le territoire de celles-ci, il est néanmoins possible de classer ces communes parmi les zones de montagne;
Directive 76/401/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 76/401/CEE
RattachementDirective 76/401/CEE
Versionacte d'origine du 06/04/1976 (CELEX 31976L0401)
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