Règlement (CEE) n° 110/76 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/01/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 110/76
RattachementRèglement (CEE) n° 110/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R0110)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 110/76EUR-Lex →

Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:

a) la situation et les perspectives d'évolution:

— des prix des produits de la pêche et des disponibilités sur le marché de la Communauté,

— des prix des produits de la pêche sur le marché mondial;

b) les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, qui visent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;

c) les frais minimaux de commercialisation et de transport à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination;

d) l'importance économique des exportations envisagées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).