Version d'origine : acte du 19/01/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 110/76
RattachementRèglement (CEE) n° 110/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R0110)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 110/76EUR-Lex →
1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
— ont été exportés hors de la Communauté,
et
— sont d'origine communautaire.
2. En cas d'application de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe i, à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.
Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être prévues selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve qu'il soit fixé des conditions offrant des garanties équivalentes.
3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (CEE) no 100/76.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.