considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune des marchés, dans le secteur des produits de la pêche, doivent être fixées selon certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix de ces produits dans la Communauté et ceux pratiqués dans le commerce international, en respectant les objectifs généraux de l'organisation commune; que, à cet effet, il est nécessaire, en ce qui concerne ces produits, de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement et des prix dans la Communauté, et, d'autre part, de la situation des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir la possibilité de calculer le montant de la restitution pour les produits de la pêche, en tenant compte des coefficients qui pourront être fixés;
Règlement (CEE) n° 110/76 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 110/76
RattachementRèglement (CEE) n° 110/76
Versionacte d'origine du 19/01/1976 (CELEX 31976R0110)
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