considérant que l'observation de l'évolution des prix exige l'établissement de ces prix selon des règles générales; que, à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix sur le marché mondial, les prix sur les marchés des pays tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers, et les prix franco frontière de la Communauté; que, en ce qui concerne les prix de la Communauté, il convient de se fonder, d'une part, sur les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté et, d'autre part, sur les prix pratiqués à l'exportation;
Règlement (CEE) n° 110/76 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 110/76
RattachementRèglement (CEE) n° 110/76
Versionacte d'origine du 19/01/1976 (CELEX 31976R0110)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.