Règlement (CEE) n° 110/76 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 110/76
RattachementRèglement (CEE) n° 110/76
Versionacte d'origine du 19/01/1976 (CELEX 31976R0110)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CEE) n° 110/76EUR-Lex →

considérant que l'observation de l'évolution des prix exige l'établissement de ces prix selon des règles générales; que, à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix sur le marché mondial, les prix sur les marchés des pays tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers, et les prix franco frontière de la Communauté; que, en ce qui concerne les prix de la Communauté, il convient de se fonder, d'une part, sur les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté et, d'autre part, sur les prix pratiqués à l'exportation;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).