considérant que les produits pêchés par des producteurs de la Communauté sont d'origine communautaire même s'ils sont débarqués dans des ports situés hors du territoire douanier de la Communauté; que, toutefois, pour des nécessités de contrôle, il convient de limiter l'octroi des restitutions aux produits débarqués dans des ports situés dans le territoire douanier de la Communauté tel qu'il est défini par le règlement (CEE) no 1496/68, modifié par l'acte d'adhésion;
Règlement (CEE) n° 110/76 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 110/76
RattachementRèglement (CEE) n° 110/76
Versionacte d'origine du 19/01/1976 (CELEX 31976R0110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.