Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 01976R0300-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/1976).

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 01976R0300-20190101)
Référencearticle 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76EUR-Lex →

Le fonctionnaire qui a droit au versement de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut bénéficier des indemnités pour travaux pénibles prévues à l'article 56 quater du statut que jusqu'à un maximum de 600 points déterminés conformément au règlement (CE, Euratom) no 858/2004.

Nota : JO L 161 du 30.4.2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R0300-20190101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).