Règlement (CEE) n° 1090/76 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1090/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1090/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R1090)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1090/76EUR-Lex →

Après réception de la demande, l'agent désigné par l'autorité compétente procède à la vérification des indications visées à l'article 4 sous a) et sous b) premier, deuxième et troisième tirets.

Après avoir procédé à cette vérification et enregistré l'engagement souscrit par l'exploitant de renoncer, pour une période de cinq ans à compter de l'arrachage, à effectuer dans le cadre de son exploitation toute nouvelle plantation de pommiers, poiriers et pêchers autre que celles visées à l'article 2 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 794/76, l'autorité compétente constate que la demande est recevable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R1090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).