Sur demande de l'intéressé, l'agent désigne par l'autorité compétente constate que l'arrachage a été effectué et atteste l'époque à laquelle il a eu lieu.
Règlement (CEE) n° 1090/76 · Article
Article 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1090/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1090/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R1090)
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