La preuve visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 794/76 est apportée par l'exploitant par la présentation à l'autorité compétente de l'attestation visée a l'article 6.
Règlement (CEE) n° 1090/76 · Article
Article 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1090/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1090/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R1090)
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