considérant que, afin de répondre aux objectifs du règlement (CEE) nº 794/76, il convient de préciser les conditions dans lesquelles la prime prévue par ledit règlement doit être octroyée ; qu'il y a lieu, à cet effet, de définir les arbres fruitiers qui peuvent être concernés par l'opération d'arrachage et de préciser, en fonction du mode de conduite des arbres, la superficie minimale ou le nombre minimal d'arbres concerné par cette opération;
Règlement (CEE) n° 1090/76 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1090/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1090/76
Versionacte d'origine du 11/05/1976 (CELEX 31976R1090)
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