Règlement (CEE) n° 1513/76 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/1976, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01976R1513-19760701 du 01/07/1976, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1513/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1513/76
VersionVersion d'origine (CELEX 01976R1513-19760701)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1513/76EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 22 de l'accord de coopération et à l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de Tunisie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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1

) Avis rendu le 18 juin 1976 (non encore paru au Journal officiel).

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2

) JO no L 141 du 28. 5. 1976, p. 195.

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3

) Voir page 20 du présent Journal officiel.

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4

) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 65.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1513-19760701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).