Version d'origine : acte du 24/06/1976, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01976R1526-19760701 du 01/07/1976, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1526/76EUR-Lex →
L'élément mobile du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, originaires du Maroc, est le prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (
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), diminué d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant est fixé.
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