Il n'est perçu aucun élément fixe du prélèvement applicable aux importations dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, originaires du Maroc.
Règlement (CEE) n° 1526/76 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/1976, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01976R1526-19760701 du 01/07/1976, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1526/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1526/76
VersionVersion d'origine (CELEX 01976R1526-19760701)
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