Règlement (CEE) n° 1764/76 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1764/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1764/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R1764)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1764/76EUR-Lex →

1. Le montant visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1490/76 et celui visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1491/76, convertis par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type, sont respectivement égaux à: a) 1,104 unité de compte,

b) 1,187 unité de compte.

2. Si la qualité du sucre brut en cause s'écarte de la qualité type, la quantité de ce sucre brut est affectée d'un coefficient. Ce coefficient est égal au rendement du sucre brut considéré, divisé par 92. Le rendement est calculé selon les dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre (6).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).