Règlement (CEE) n° 1764/76 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1764/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1764/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R1764)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1764/76EUR-Lex →

Les montants visés à l'article 1er sont accordés, sur demande de l'intéressé à présenter avant le raffinage du sucre en cause, par l'État membre sur le territoire duquel le sucre brut a été raffiné.

L'intéressé doit fournir la preuve qu'il s'agit du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer. Le sucre en cause est mis par l'État membre concerné sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes. (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 9. (3)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 15. (4)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 17. (5)JO nº L 280 du 31.10.1975, p. 35. (6)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).