Article 1
L'article 40 paragraphe 4 du traité s'applique aux départements français d'outre-mer en ce qui concerne la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/07/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant qu'il s'avère opportun d'utiliser la possibilité d'étendre le champ d'application du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, aux départements français d'outre-mer, afin de leur permettre de bénéficier des aides communautaires pour l'amélioration des structures agricoles prévues par l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (3), et, de ce fait, de favoriser le développement économique et social de ces régions aux structures essentiellement agricoles;
considérant qu'il est souhaitable d'étendre l'action de la section orientation aux départements français d'outre-mer dans les meilleurs délais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'article 40 paragraphe 4 du traité s'applique aux départements français d'outre-mer en ce qui concerne la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.