Le régime applicable aux autres agents des Communautés est modifié comme suit: 1. L'article 1er dernier tiret est abrogé.
2. L'article 2 est complété par un alinéa libellé comme suit:
«d) L'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée.»
3. L'article 4 dernier alinéa est abrogé.
4. L'article 8 est complété par un alinéa libellé comme suit:
«L'engagement d'un agent visé à l'article 2 sous d) obéit aux règles suivantes: - l'engagement d'un agent de catégorie A ou B chargé d'exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; cet engagement est renouvelable;
- l'engagement d'un agent de catégorie A ou B chargé d'exercer des fonctions administratives est conclu pour une durée indéterminée;
- l'engagement d'un agent de catégorie C ou D est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.»
5. L'article 20 est complété par un alinéa libellé comme suit:
«Toutefois, en ce qui concerne les agents visés à l'article 2 sous d), les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon, conformément au tableau ci-après: (1)JO nº C 100 du 3.5.1976, p. 38. (2)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 263 du 11.10.1975, p. 1.
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6. L'article 28 premier alinéa est complété par la phrase suivante:
«L'article 72 est également applicable à l'agent visé à l'article 39 paragraphe 2 et titulaire d'une pension d'ancienneté».
7. L'article 34 est complété par un alinéa libellé comme suit:
«En cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2 sous c) ou d) et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.»
8. Le texte de l'article 39 paragraphe 2 première phrase est remplacé par le texte suivant:
«Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 sous c) ou d) a droit à la pension d'ancienneté ou à l'allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V chapitre 3 du statut et de l'annexe VIII du statut.»
9. Le texte de l'article 47 paragraphe 2 sous a) est remplacé par le texte suivant:
«a) à l'issue de la période de préavis prévue au contrat ; ce préavis ne peut être inférieur à deux jours par mois de service accompli, avec un minimum de quinze jours et un maximum de trois mois. En ce qui concerne l'agent visé à l'article 2 sous d), le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite ci-dessus pendant la durée de ses congés.»
10. Les articles 84 à 98 sont abrogés.
CHAPITRE II Dispositions transitoires