Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2615/76 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 2615/76
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 2615/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R2615)
Référencearticle 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2615/76EUR-Lex →

1. L'agent d'établissement et l'agent local, rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être invités par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa du régime applicable aux autres agents des Communautés à conclure un contrat d'engagement dans les conditions visées au titre II de ce régime.

Ce contrat prend effet à cette date.

2. L'intéressé est affecté à un emploi conformément aux dispositions de l'article 10 du régime applicable aux autres agents des Communautés.

Il est attribué à l'intéressé un traitement de base d'un montant tel que sa rémunération nette soit au moins égale au montant de la rémunération nette obtenue avant la conclusion du nouveau contrat.

Pour l'application du présent chapitre, la rémunération à laquelle l'intéressé aurait droit sur la base de son ancien régime s'entend comme de douzième du montant total de la rémunération annuelle, déduction faite de l'impôt communautaire et des contributions aux régimes nationaux de pensions et de sécurité sociale.

Les allocations familiales dont il est tenu compte pour l'application des dispositions qui précèdent sont celles qu'aurait perçues l'agent selon l'ancien régime de rémunération pour le premier mois suivant la conclusion de son nouveau contrat s'il avait eu à ce moment les mêmes charges de famille qu'au cours du mois considéré.

3. L'agent d'établissement et l'agent local engagés en qualité d'agents visés à l'article 2 sous d) du régime applicable aux autres agents des Communautés en vertu des dispositions du présent article ne sont pas tenus d'effectuer le stage prévu à l'article 14 dudit régime.

4. En ce qui concerne l'agent d'établissement et l'agent local en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la durée de service prévue à l'article 77 premier alinéa du statut est calculée en tenant compte des années de service que l'agent engagé en vertu du paragraphe 1 a accomplies en tant qu'agent d'établissement ou agent local.

Toutefois, seules les années de service accomplies par l'agent en qualité d'agent temporaire au sens de l'article 2 sous d) sont prises en compte pour le calcul des annuités au sens de l'article 2 de l'annexe VIII du statut.

5. Le contrat de l'agent d'établissement ou de l'agent local qui n'a pas accepté, dans un délai de six mois, l'offre visée au paragraphe 1 est résilié. Dans ce cas, l'agent a droit au préavis prévu par l'article 98 paragraphe 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés ou à celui prévu par la réglementation concernant les conditions d'emploi des agents locaux applicable à l'intéressé.

CHAPITRE III Dispositions finales

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976R2615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).