considérant que les faits peuvent être résumés comme suit: En 1954, M. Cecil E. Watts de Sunbury-on-Thames (Royaume-Uni), qui avait récemment inventé le premier d'une série de produits destinés à nettoyer et entretenir des disques d'enregistrement, en commença la fabrication et la vente. Les principaux produits fabriqués par Watts sont les suivants: a) Watts «Dust Bug» : dispositif de nettoyage automatique pour tables de lecture. Il s'agit du premier produit fabriqué par Watts. b) Watts «Parostatik» Disc Preener : destiné à l'entretien des disques neufs qui n'ont pas subi de traitement anti-statique préalable. c) Watts Manual Parastat : utilisable pour disques neufs ou usagés, ce dispositif sert aussi à rendre aux disques usés une partie de leur qualité perdue. Il est également vendu avec un «Humid Mop» (balai humide), accessoire destiné à mouiller le disque avant application du Manual Parastat. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. d) L'ensemble Hi-Fi-Parastat, comportant un nettoyeur d'aiguille, une brosse et un tampon pour utilisation sur des équipements phonographiques de haute qualité. Le 8 septembre 1956, M. Watts désigna Theal NV, d'Amsterdam, Pays-Bas (devenu par la suite Theal BV et, depuis le 13 avril 1976, Tepea BV, mais ci-après dénommé Theal) en qualité de distributeur exclusif aux Pays-Bas. Cette désignation fut faite verbalement. En liaison avec cette désignation et à peu près à la même époque, M. Watts concéda aussi expressément à Theal le droit exclusif d'utiliser aux Pays-Bas les marques attachées à tous les produits fournis par M. Watts. Cette concession a été également accordée verbalement. En 1960, M. Watts constitua son entreprise en société à responsabilité limitée conformément à la loi du Royaume-Uni, sous la raison sociale Cecil E. Watts Ltd (ci-après dénommée Watts). Cette société a repris les droits et obligations résultant de l'accord en vertu duquel M. Watts avait désigné Theal comme son distributeur exclusif aux Pays-Bas avec le droit d'utiliser les marques attachées aux produits en cause. Le 24 janvier 1963, Theal notifia à la Commission un accord verbal conclu avec Watts le 8 septembre 1956 concernant la désignation de Theal en qualité de distributeur exclusif aux Pays-Bas. Cet accord était décrit comme accord de concession exclusive de durée indéterminée aux termes duquel Watts était tenu de fournir Theal exclusivement aux Pays-Bas et de transmettre à Theal toutes commandes que Watts recevrait pour les Pays-Bas. Theal déclara dans le formulaire de notification que l'accord ne comportait aucune restriction à la liberté d'acheter ou de revendre à des tiers, ne prévoyait aucune répartition de marché et n'excluait pas la libre concurrence à l'intérieur des États membres ou entre ceux-ci. Aucune mention ne fut faite de ce que Theal avait également acquis le droit d'utiliser pour son propre compte aux Pays-Bas les marques de Watts. La Commission n'a eu connaissance de l'octroi du droit exclusif d'utiliser lesdites marques que le 11 juillet 1975 lors d'une réunion avec Theal et Watts. De plus, les deux parties ont formellement déclaré lors de l'audition du 23 février 1976 que l'accord du 8 septembre 1956 n'avait jamais été modifié. Le 18 avril 1969, la Commission a informé Theal par une lettre qu'il reconnaît avoir reçue, qu'après examen provisoire, l'accord notifié paraissait entrer dans la catégorie d'accords ne comportant d'autres restrictions à la concurrence que celles admises par le règlement nº 67/67. La Commission soulignait que l'exemption prévue par ce règlement ne joue pas dès lors que les contractants s'efforcent par un moyen quelconque de réaliser une protection territoriale absolue, que ce soit par un accord formel ou par tout autre moyen. La lettre informait également Theal que, au vu de la notification et des indications données par Theal, l'accord semblait ne contenir aucune disposition réalisant une protection territoriale absolue et qu'il pouvait dès lors bénéficier de l'exemption prévue par le règlement. La Commission indiquait toutefois, par la même occasion, que si l'accord ne répondait pas effectivement aux conditions d'exemption prévues dans le règlement nº 67/67, il devait être modifié en conséquence, auquel cas il ne serait exempté qu'à la date de cette modification. Theal était invité à informer la Commission de tout commentaire concernant l'examen provisoire de l'accord. Theal n'ayant pas répondu, la Commission n'avait aucune raison de mettre en doute le fait que l'accord était conforme aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 du règlement nº 67/67. Les produits fabriqués au Royaume-Uni par Watts et faisant l'objet de cet accord ont eu beaucoup de succès. En 1973, quelque 56 % de la production totale était exportée vers des pays situés en dehors du marché commun. À l'intérieur du marché commun, les ventes au Royaume-Uni représentaient environ 27 % de la production, aux Pays-Bas environ 7 % et en Allemagne un peu plus de 5 %. Dans les autres États membres, les ventes étaient de moindre importance et représentaient dans l'ensemble moins de 5 %. Aux dires des contractants eux-mêmes, les ventes effectuées au Royaume-Uni en 1975, représentaient au moins 5 % et au plus... (1) du marché global des produits de nettoyage des disques, et aux Pays-Bas environ 15 %. Après avoir créé en 1954 l'entreprise qui devait fabriquer et vendre les produits de son invention, M. Watts a conclu avec d'autres distributeurs en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, en Irlande et en Italie des accords verbaux qui ont tous été tacitement reconduits lorsqu'il a constitué son entreprise en société. Selon Watts, ces accords verbaux prévoient simplement que le distributeur opérera en qualité de distributeur exclusif sur son territoire, sauf en Allemagne où les deux distributeurs ne sont pas exclusifs. Watts fournit une vingtaine de grossistes au Royaume-Uni, où il applique un barème de prix standard pour grossistes. Watts n'approvisionne pas de détaillants au Royaume-Uni. Il entretient cependant un service restreint de vente par correspondance pour la livraison directe de ses produits aux utilisateurs. (1)Les données non reproduites sont couvertes par le secret professionnel. Au Royaume-Uni, Watts, de son propre aveu, et au moins depuis mai 1972, a vendu les produits à ses clients grossistes à la condition expresse qu'ils ne soient pas exportés. Le mode d'emploi joint aux produits fournis à divers grossistes au Royaume-Uni indiquait que les produits avaient été conditionnés spécialement pour ledit grossiste et portaient la mention «Not for export». Watts a fait respecter cette interdiction d'exporter en cessant de fournir un grossiste du Royaume-Uni, Howland-West Ltd, après que cette entreprise eut exporté des produits Watts vers les Pays-Bas en mai 1972. De plus, le 28 novembre 1973, Watts écrivait à la société néerlandaise Fortissimo de Leeuwarden, en réponse à une demande de renseignements: «Nous vous remercions pour votre lettre du 26 courant ; nous devons vous informer que nous n'acceptons aucune commande en provenance de pays où nous avons établi des distributeurs ; tous nos clients au Royaume-Uni ont souscrit l'engagement de ne pas exporter les produits que nous leur vendons et qui sont destinés au marché intérieur». Le 11 juillet 1975, Watts a informé la Commission que cette interdiction visait à protéger le marché intérieur et qu'il y avait mis fin lorsque le Royaume-Uni était devenu membre de la CEE, parce qu'elle violait les règles de concurrence. Watts a également présenté à la Commission des exemplaires des modes d'emploi en vigueur destinés aux grossistes du Royaume-Uni et sur lesquels ne figurait aucune interdiction d'exporter. À l'audition du 23 mars 1976, cependant, le demandeur, M. Wilkes, apportait la preuve formelle que, en février 1976, les produits étaient encore vendus au Royaume-Uni accompagnés de feuillets mentionnant une interdiction d'exporter. En juin 1976, une grande quantité de produits Watts, accompagnés chacun d'un mode d'emploi comportant une interdiction d'exporter, ont été livrés par un commerçant détaillant du Royaume-Uni à un revendeur sis aux Pays-Bas. Ces produits avaient été fabriqués et emballés postérieurement au 11 juillet 1975. Les produits destinés à l'exportation, qui sont identiques aux produits destinés au marché intérieur, sont vendus sur la base du barème des prix à l'exportation pour distributeurs où tous les prix mentionnés en livres sterling sont des prix de gros nets départ usine. En 1972, les prix à l'exportation, qui avaient été jusqu'alors identiques ou similaires aux prix du marché intérieur, ont commencé à monter par rapport à ces derniers. En juillet 1974, le même produit se vendait à des prix fort différents, le prix à l'exportation étant généralement plus élevé que le prix intérieur, jusqu'à 32 % dans certains cas. Les premières augmentations de prix ont coïncidé approximativement avec l'interdiction d'exporter imposée aux grossistes au Royaume-Uni. Ces différences de prix furent en outre accrues par les différences de parités monétaires, notamment entre les monnaies du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Les produits fabriqués par Watts sont tous vendus sous des marques déposées au Royaume-Uni. Watts a également obtenu des marques similaires en son nom ou à celui de sa filiale entièrement contrôlée, Cecil E. Watts Export Sales Ltd, au Danemark, en Allemagne et en France. En Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, cependant, les marques relatives aux produits sont maintenant inscrites au registre des marques du Benelux sous le nom de Theal, conformément à la concession visée supra. En 1971 et 1972, à la suite de ce que les parties ont qualifié d'erreur administrative, Watts et Theal avaient chacun fait inscrire lesdites marques au registre des marques du Benelux. Watts a toutefois renoncé à ses inscriptions en octobre et novembre 1973, à la demande expresse de Theal et en accord avec ce dernier. En 1972, Theal était le distributeur exclusif le plus important de Watts dans la CEE, avec des ventes triples de celles de tous les autres distributeurs exclusifs réunis. Les produits Watts revêtaient aussi une grande importance pour Theal, car ils représentaient nettement plus de 25 % de son chiffre d'affaires. Les liens économiques étroits qui unissaient les deux entreprises avaient été renforcés par la circonstance que, vers 1960, Watts avait accepté d'apposer des étiquettes spéciales sur tous les produits qu'il fournissait à Theal ; Theal fournissait à Watts ces étiquettes, qui portaient la marque Theal et les mots «Een Theal Produkt», en le chargeant de les apposer sur tous les produits Watts fournis à Theal. Aujourd'hui encore, les produits livrés à Theal portent l'étiquette Theal. M. Jacob Dietrich Wilkes de Leeuwarden, Pays-Bas, est propriétaire d'une entreprise connue sous le nom de Poort's Muziekhandel, sise Voorstreek 6, à Leeuwarden, qui revend au public des appareils radios, tourne-disques, disques et produits similaires, y compris l'équipement destiné à l'entretien des disques. Jusqu'en 1972, M. Wilkes avait été un client régulier de Theal, auprès de qui il achetait les produits Watts pour les revendre dans son magasin. En 1972, les prix recommandés de vente au détail étaient toutefois nettement plus élevés aux Pays-Bas qu'au Royaume-Uni. En 1972, M. Wilkes était également administrateur d'une entreprise connue sous le nom d'Audiogram BV à Leeuwarden, créée pour servir de grossiste et d'importateur à ses membres. Les autres administrateurs étaient M. P. Kardoes, de la société Partimex Holland BV, propriétaire d'un magasin dénommé King Peter, à Bussum, M.H. van der Tuin, administrateur de la société Willem de Jong NV, à Rotterdam, et M. N.A. van Norden, propriétaire de la société Intermezzo, à Amsterdam. Toutes ces entreprises vendaient au public des articles d'entretien pour disques. En mai 1972, M. van Norden, agissant pour le compte d'Audiogram, a acheté une certaine quantité de produits Watts directement auprès de Howland-West Ltd, grossiste londonien, qui les avait lui-même achetés directement à Watts au Royaume-Uni. Le prix payé par Audiogram était tel que cette entreprise put revendre les produits à M. Wilkes à des prix qui lui permirent d'offrir ces produits à des prix notablement inférieurs à ceux qu'il aurait dû pratiquer pour les mêmes produits achetés chez Theal. À peu près au même moment, Partimex Holland et Willem de Jong ont aussi acheté certaines quantités de produits Watts à Audiogram et les ont offerts à la revente au public dans leurs magasins. Le 5 septembre 1972, Theal a écrit à Audiogram, pour se plaindre de ce que M. van Norden d'Intermezzo vendait au public des produits Watts qu'il ne s'était pas procurés chez Theal. Theal affirmait que, son entreprise étant seule titulaire des marques sur ces produits aux Pays-Bas, cet acte constituait une violation des droits acquis par Theal sur lesdites marques et était contraire à la loi. Le 10 novembre 1972, Theal assignait M. Wilkes en référé, devant le président du tribunal de district de Leeuwarden, pour avoir vendu des produits Watts qu'elle ne lui avait pas fournis et avoir ainsi contrevenu à ses droits. Theal se réclamait, dans la citation, de son droit exclusif d'exploiter les marques Parastat, Dix Preener, Dust Bug et Watts et alléguait que M. Wilkes avait contrevenu aux droits de Theal en commercialisant aux Pays-Bas des articles portant ces marques, qui n'avaient pas été livrés par Theal. Par jugement rendu le 20 novembre 1972, le président du tribunal de district de Leeuwarden ordonnait à M. Wilkes, à la requête de M. Theal, de cesser dans les vingt-quatre heures tout commerce des produits portant les marques susmentionnées. Theal a obtenu des jugements similaires contre Willem de Jong le 16 janvier 1973 auprès du tribunal de district de Rotterdam et contre Partimex Holland le 5 juin 1973 auprès du tribunal de district d'Amsterdam. Depuis que la Commission a commencé l'instruction de cette affaire, Theal a obtenu un autre jugement similaire du tribunal de district de La Haye, le 30 mai 1975, contre Radio-Technisch Bureau All-Wave BV de Delft, et il continue d'écrire aux revendeurs des Pays-Bas qui ont acheté des produits Watts directement ou indirectement auprès de grossistes du Royaume-Uni, en affirmant que ces actes sont une infraction aux droits de marque de Theal aux Pays-Bas. Le 30 juillet 1973, M. Wilkes assignait à la fois Watts et Theal devant le tribunal de district d'Amsterdam, aux fins d'obtenir, entre autres, une ordonnance empêchant Theal de réclamer l'exécution du jugement du tribunal de district de Leeuwarden, ainsi qu'une confirmation de son droit de faire commerce des produits Watts et de l'impossibilité pour les défendeurs, Theal et Watts, d'invoquer la loi pour l'empêcher d'agir ainsi. Wilkes avançait en outre que le fait pour les défendeurs d'exercer des droits de marque pour empêcher des importations parallèles, était contraire aux règles de concurrence établies par le traité instituant la CEE. Cette instance est encore pendante devant le tribunal. Dans son assignation, M. Wilkes faisait également référence à la double inscription des marques qui subsistait alors au registre du Benelux, à la suite de quoi Theal a écrit à Watts, le 10 octobre 1973, qu'il reconnaissait la propriété de Watts sur ses marques et lui demandait de renoncer à son inscription, étant entendu que Theal rétrocéderait les droits à tout moment sur demande de Watts. Sur la foi de cette lettre, Watts a renoncé à ses propres inscriptions en faveur de Theal, en octobre et novembre 1973. Dans toutes les instances précitées introduites par Theal, le demandeur se réclame, quant au fond, de son droit d'exploiter les marques citées et allègue que même la commercialisation aux Pays-Bas de produits Watts d'origine constitue une infraction à ses droits sur lesdites marques si ces produits n'ont pas été fournis par Theal. Theal a déclaré expressément qu'il est fondé à exercer sur ces marques les droits découlant de l'accord de concession exclusive conclu avec Watts et à empêcher des importations parallèles aux Pays-Bas, quelle qu'en soient la source, même s'il s'agit d'autres États membres. Theal a cependant déclaré par la suite, et dans ses conclusions devant le tribunal de district d'Amsterdam, et aux représentants de la Commission, lors de la réunion du 11 juillet 1975 et lors de l'audition, que ses griefs portent en réalité sur le fait que les marchandises vendues par les divers défendeurs n'étaient pas de véritables produits Watts et que, par conséquent, la violation invoquée comme fondement de l'action concerne la commercialisation non de produits authentiques, mais de leur contrefaçon. Tous les jugements, ainsi que les moyens de défense invoqués jusqu'à présent dans l'action introduite par M. Wilkes, se fondaient cependant sur le fait que les marchandises étaient des produits Watts authentiques qui n'avaient pas été fournis par Theal, et que la vente de ces produits sans le consentement de Theal violait ses droits en tant que titulaire des marques. Dans tous les cas mentionnés plus haut, les factures, échantillons et autres pièces à l'appui soumis à la Commission, prouvent que les marchandises importées à l'intention de M. Wilkes et des autres destinataires étaient en fait de véritables produits Watts achetés auprès de Howland-West et d'autres grossistes du Royaume-Uni, qui se les étaient eux-mêmes procurés directement auprès de Watts. Theal a, certes, soumis à la Commission la preuve de cas dans lesquels des produits commercialisés aux Pays-Bas auraient pu violer les droits de marque de Theal parce qu'il s'agissait soit de contrefaçons, soit de produits différents présentés comme étant des produits Watts, mais ces cas sont sans portée en l'espèce. Dans les conclusions formelles déposées par les deux parties défenderesses devant le tribunal de district d'Amsterdam le 21 novembre 1973, Theal déclarait qu'il était seul fondé à utiliser les marques en cause et que, partant, M. Wilkes n'avait aucun droit de vendre les produits portant ces marques à moins de se les être procurés auprès de Theal. Dans ses conclusions, Watts affirmait soutenir pleinement toutes les déclarations et tous les démentis exprimés par Theal. Depuis avril 1973, Theal n'a plus livré de produits Watts à M. Wilkes, et ce dernier a subi un préjudice important en raison de cette cessation et de l'action intentée par Theal. II. LES RÈGLES DE CONCURRENCE DE LA CEE A. Article 85 paragraphe 1
Décision 77/129/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/129/CEE
RattachementDécision 77/129/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1976 (CELEX 31977D0129)
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