Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne interdit, comme incompatibles avec le marché commun, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; Watts et Theal sont toutes deux des entreprises et l'accord verbal de distribution exclusive est un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1. L'accord intervenu entre ces deux entreprises est constitué tout d'abord par la désignation verbale par Watts, le 8 septembre 1956, de Theal en qualité de distributeur exclusif des produits Watts aux Pays-Bas, par laquelle Watts s'est engagé à fournir uniquement Theal aux Pays-Bas et à lui transmettre toutes les commandes reçus par Watts à destination des Pays-Bas. L'accord consiste également en la concession verbale, accordée par Watts à Theal vers à peu près la même époque que la désignation, du droit exclusif d'utiliser les marques attachées à ces produits aux Pays-Bas. L'accord conférait à Theal aux Pays-Bas une protection territoriale absolue, matière qui, en 1956, n'était régie que par le droit national applicable. L'interdiction d'exporter imposée aux grossistes du Royaume-Uni concrétisait et renforçait l'exclusivité conférée par Watts à Theal et à d'autres distributeurs exclusifs dans le marché commun. Étant donné sa position particulière en tant que distributeur exclusif de Watts le plus important dans le marché commun, Theal était le principal bénéficiaire de cet interdiction d'exporter. L'accord ainsi défini et appliqué a pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, étant donné que, conjugué aux effets de la législation nationale sur les marques, il donne à Theal le moyen d'empêcher des importations parallèles du Royaume-Uni ou de tout autre État membre à destination des Pays-Bas. L'interdiction d'exporter imposée par Watts aux grossistes du Royaume-Uni était susceptible de faire obstacle à la liberté d'action de tiers et, partant, de renforcer l'exclusivité dont tous les distributeurs exclusifs de Watts, et notamment Theal, bénéficiaient dans le marché commun. La concurrence est empêchée aux Pays-Bas du fait que Theal exerce des droits de marque pour s'assurer que seuls les produits qui lui sont fournis directement par Watts y soient offerts à la vente. D'autres revendeurs, qui souhaiteraient profiter des prix favorables pratiqués au Royaume-Uni, sont mis dans l'impossibilité d'y acheter les produits en cause à des grossistes qui accepteraient de les leur vendre, ce qui a pour résultat d'empêcher les utilisateurs aux Pays-Bas de bénéficier de prix éventuellement plus avantageux. Les revendeurs aux Pays-Bas se voient interdire en fait ce commerce avec le Royaume-Uni, parce qu'ils courent le risque sérieux et réel que Theal intente contre eux une action devant les tribunaux néerlandais pour faire respecter les droits que lui confère la loi nationale sur les marques qu'il a déposées en son nom, et se faire attribuer des dommages et intérêts substantiels. La réalité de ce risque est démontrée par les jugements que Theal a déjà obtenus à l'encontre de certains revendeurs et qui lui ont permis de supprimer quatre débouchés pour les produits Watts aux Pays-Bas. Au Royaume-Uni les grossistes, dont les débouchés pour les produits en cause sont ou ont été restreints du fait de l'interdiction d'exporter qui leur est imposée par Watts, subissent une autre restriction du fait que Theal, en exerçant des droits de marque, s'oppose à des importations parallèles aux Pays-Bas en provenance du Royaume-Uni. La concurrence est faussée à l'intérieur du marché commun du fait des agissements de Watts et de Theal dans l'application de leur accord, qui ont pour objet et pour effet d'isoler les Pays-Bas du Royaume-Uni pour les produits en cause, de permettre à Theal d'éviter les répercussions des prix inférieurs pratiqués au Royaume-Uni et, partant, de lui laisser toute liberté de fixer aux Pays-Bas, pour ces produits, des prix qui sont entièrement à l'abri de toute concurrence effective de la part des produits de la même marque. De plus, l'exercice, par le titulaire d'une marque, du droit que lui confère la législation d'un État membre d'interdire la commercialisation, dans cet État, d'un produit commercialisé dans un autre État membre, sous la même marque, par son titulaire original ou avec son consentement, est incompatible avec les règles du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun, lorsque lesdites marques ont une origine commune. L'accord affecte à la fois la concurrence et la liberté des échanges entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni et entre les Pays-Bas et les autres États membres et fait ainsi obstacle à l'objectif de l'établissement d'un marché unique entre États membres. L'exercice de droits des marques et l'interdiction d'exporter ont un effet direct sur les conditions du marché et modifient sensiblement la position des entreprises tierces et des utilisateurs quant à leurs débouchés ou sources d'approvisionnement. Il en est ainsi bien que le volume des importations parallèles connues en l'espèce ait été modeste, en raison de l'importance de la restriction à la concurrence potentielle. Dans ces circonstances, l'exercice de droits de marque et le recours à des interdictions d'exporter dans l'intention d'éliminer la concurrence actuelle ou potentielle affectent donc directement et de manière sensible le commerce entre États membres, et, partant, relèvent de l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité. En conséquence, l'accord en cause est visé par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE. B. Article 85 paragraphe 3
Décision 77/129/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/129/CEE
RattachementDécision 77/129/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1976 (CELEX 31977D0129)
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