Considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; que l'accord en cause ne réunit pas ces conditions: Pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue par l'article 85 paragraphe 3, l'accord doit avoir été préalablement notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 ou de l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, sauf lorsqu'il est dispensé de cette notification en application des articles 5 paragraphe 2 ou 4 paragraphe 2 du même règlement. L'accord en cause n'est pas dispensé de la notification en vertu de ces deux dernières dispositions, étant donné qu'il n'a pas seulement pour effet d'imposer des limitations à l'exercice des droits de l'acquéreur ou de l'utilisateur de marques, puisqu'il empêche des tiers d'exporter librement les produits du Royaume-Uni et de les importer aux Pays-Bas. En l'espèce, bien qu'un accord verbal ait été notifié à la Commission conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17 et dans les délais impartis par l'article 7 paragraphe 2 du même règlement, les indications données dans la notification étaient inexactes et dénaturées. Il n'y a été fait aucune mention du droit concédé par Watts à Theal d'utiliser les marques de Watts, ni de ce que l'accord avait pour effet de conférer à Theal une protection territoriale absolue. L'accord tel qu'il fut notifié ne représentait donc pas l'ensemble des dispositions dont étaient convenues les parties ; partant, l'accord réel n'a pas été régulièrement notifié. Même si l'accord entier avait été notifié régulièrement ou avait été exempté de la notification, l'exemption resterait exclue, les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 n'étant pas réunies. L'accord entre les parties qui donnait à Theal le droit d'utiliser les marques et par conséquent, lui assurait une protection territoriale absolue en empêchant les importations parallèles, protection encore renforcée par l'interdiction d'exporter imposée par Watts, ne contribue pas à améliorer la production ou la distribution des produits ni à promouvoir le progrès technique ou économique. Les avantages éventuels résultant de cette protection territoriale absolue vont aux seules parties et non à l'utilisateur ; celui-ci est ainsi privé des avantages dérivés d'une concurrence effective entre produits d'une même marque, qui pourrait résulter de débouchés plus nombreux et de prix plus bas. Dans les circonstances de l'espèce, où il n'existe aucune justification objective à des restrictions permettant aux parties d'éliminer les importations parallèles, pareilles restrictions ne peuvent être considérées comme indispensables à la poursuite des objectifs visés à l'article 85 paragraphe 3. C. Règlement nº 67/67
Décision 77/129/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/129/CEE
RattachementDécision 77/129/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1976 (CELEX 31977D0129)
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