Considérant que, tant dans son préambule que dans son article 3 sous b), le règlement nº 67/67 exclut expressément de l'exemption qu'il prévoit tous accords en vertu desquels les contractants restreignent la possibilité pour les intermédiaires ou utilisateurs de se procurer les produits visés au contrat auprès d'autres revendeurs à l'intérieur du marché commun, en particulier par l'exercice de droits de propriété industrielle ; que, dès lors, l'accord en cause ne peut se prévaloir de ce règlement. La lettre de la Commission du 18 avril 1969 ne pouvait raisonnablement amener Theal à penser que l'accord entrait dans la catégorie d'accords exemptés ipso facto par le règlement nº 67/67. Le point de vue exprimé par la Commission était en effet basé, comme au moins Theal le savait pertinemment, sur les indications données dans la notification, indications qui, pour les motifs exposés plus haut, étaient inexactes et dénaturées. En tout état de cause, la Commission soumettait ses conclusions à la condition expresse que l'accord ne contienne aucune disposition restrictive autre que celles notifiées. D. Article 25 du règlement nº 17
Décision 77/129/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/129/CEE
RattachementDécision 77/129/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1976 (CELEX 31977D0129)
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