Considérant que, aux termes de l'article 15 paragraphe 1 du règlement nº 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification en application des articles 4 et 5 dudit règlement ; que, en vertu de l'article 15 paragraphe 2, la Commission peut également infliger des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci ; que, en vertu de l'article 15 paragraphe 5 sous a) dudit règlement, les amendes pour infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification. Étant donné les circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence justifié d'infliger des amendes pour la présentation d'indications inexactes et dénaturées par Theal dans la notification à la Commission datée du 24 janvier 1963, qui ont abusé la Commission quant au contenu réel de l'accord, jusqu'à ce que M. Wilkes ait attiré son attention sur celui-ci dans sa demande du 30 janvier 1974. La Commission est d'avis que des amendes doivent être infligées aux deux parties concernant leur accord d'exclusivité territoriale, en raison a) de l'exercice par Theal de droits de marque pour empêcher des importations parallèles des produits en cause, exercice qui ne restait pas dans les limites de l'activité décrite dans la notification, et b) de la mise à exécution de l'accord au moyen de l'interdiction d'exporter les produits en cause, imposée par Watts à ses grossistes au Royaume-Uni, également non notifié. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Commission ne se propose pas d'infliger une amende à Watts pour avoir participé à la fourniture d'indications inexactes ou dénaturées. Pour déterminer le montant des amendes à infliger à Watts ou à Theal concernant les autres infractions au traité, la Commission n'a pas l'intention de tenir compte des infractions antérieures à mai 1972, date à laquelle l'interdiction d'exporter était incontestablement en vigueur et sortait ses effets. L'infraction commise par Theal en fournissant des indications inexactes et dénaturées l'a été, sinon de propos délibéré, à tout le moins par négligence puisque l'attention de Theal était clairement attirée, dans le formulaire de notification, non seulement sur les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, mais aussi sur l'obligation d'informer la Commission, entre autres, du contenu de l'accord et d'indiquer s'il comportait une répartition des marchés ou des restrictions à la liberté d'acheter ou de revendre à des tiers ou pouvait de toute autre manière avoir pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence. L'infraction commise par Theal en exerçant des droits de marques pour empêcher les importations parallèles des produits en cause ne peut que résulter d'un propos délibéré et intentionnel. Outre qu'en raison même de la notification, Theal était parfaitement conscient de l'existence des règles de concurrence établies par le traité CEE, la lettre du 18 avril 1969, que Theal reconnaît avoir reçue, stipulait dans les termes les plus clairs que les accords de distribution exclusive ne pouvaient bénéficier de l'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité si, notamment, l'accord permettait de quelque façon aux contractants de réaliser une protection territoriale absolue, que ce soit par un accord formel ou par tout autre moyen. À la lumière de cette explication complète toute action ultérieure visant à empêcher des importations parallèles dans le territoire contractuel doit être considérée comme une infraction délibérée et intentionnelle aux dispositions de l'article 85 du traité. L'infraction commise par Watts en imposant une interdiction d'exporter l'a aussi été de propos délibéré. Watts aurait dû être conscient des restrictions sur le jeu de la concurrence qui découlaient de cette interdiction, étant donné notamment que les prix des produits en cause sur son marché intérieur étaient inférieurs à ceux qu'il pratiquait à l'exportation. Combinée à l'exclusivité concédée à la plupart de ses distributeurs dans les autres États membres, l'interdiction d'exporter ne pouvait que constituer un obstacle effectif à la libre circulation des produits concernés entre États membres et entraîner l'élimination d'importations parallèles.
Décision 77/129/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/129/CEE
RattachementDécision 77/129/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1976 (CELEX 31977D0129)
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