Considérant que, pour déterminer le montant des amendes à infliger pour une infraction à l'article 85 paragraphe 1, la Commission doit prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci ; que, en ce qui concerne la durée des infractions à l'article 85 paragraphe 1, la Commission tient compte des faits suivants: a) d'après les éléments de preuve existants, c'est en septembre 1972 que Theal a pour la première fois exercé ses droits de marques pour empêcher des importations parallèles et il a persisté à se réclamer de ce droit; b) Watts, pour ce qui le concerne, a imposé l'interdiction d'exporter à partir de mai 1972 au moins, soit pendant la période où son effet risquait d'être le plus sensible, eu égard à la différence croissante entre les prix obtenus au Royaume-Uni et ceux pratiqués ailleurs. La Commission a des preuves de ce que, contrairement aux affirmations de Watts, l'interdiction d'exporter était toujours mentionnée en caractères imprimés sur les produits vendus au Royaume-Uni en juin 1976.
Décision 77/129/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/129/CEE
RattachementDécision 77/129/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1976 (CELEX 31977D0129)
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