Considérant que, pour ce qui est de la gravité des infractions à l'article 85 paragraphe 1, la Commission tient compte des faits suivants: a) deux entreprises seulement sont concernées, dont aucune ne détient une large part du marché pour les produits en cause, ni dans l'ensemble de la Communauté, ni dans un État membre déterminé; b) de par leur nature les produits en cause ne peuvent être considérés comme nécessaires pour les utilisateurs ou comme constituant une partie essentielle de leurs dépenses; c) par ailleurs, les agissements des parties ont entraîné des restrictions évidentes de la concurrence qui contreviennent à l'un des objectifs fondamentaux du traité CEE qui est d'établir dans la Communauté un marché unique à l'intérieur duquel les forces compétitives exemptes de distorsions peuvent opérer au bénéfice des utilisateurs; d) le fait pour Watts d'avoir imposé une interdiction d'exporter a manifestement contribué à établir une protection territoriale absolue pour Theal aux Pays-Bas. Le comportement de Watts à cet égard est aggravé par le fait qu'en dépit des assurances réitérées données par lui à la Commission que l'interdiction avait été levée, Watts a continué ultérieurement à distribuer à des grossistes au Royaume-Uni certains produits qui comportaient encore une interdiction d'exporter mentionnée sur le feuillet joint à chaque article; e) la perte pour l'utilisateur, si elle est évidente, n'a pas été sévère, étant donné le type de produit en cause, son prix et son importance minime dans l'échelle des priorités de l'utilisateur moyen. Néanmoins, le comportement des parties a effectivement contribué à éliminer la concurrence entre produits de la même marque et les effets potentiels qui auraient pu en résulter sur le niveau des prix des produits en cause; f) Theal s'est constamment réclamé de son droit de faire usage des marques protégeant les produits Watts ; il a exercé ces droits devant les tribunaux néerlandais à quatre reprises au moins ; il a persisté à ce faire, alors que son attention avait été attirée sur les règles établies par le traité de Rome.
Décision 77/129/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 77/129/CEE
RattachementDécision 77/129/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1976 (CELEX 31977D0129)
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