considérant que l'octroi de l'indemnité annuelle ou de la prime est subordonné à la cessation de l'activité agricole par le bénéficiaire et, si ce dernier est le chef d'exploitation, à la condition qu'il vende ou afferme au moins 85 % de ses terres à des exploitations qui se modernisent conformément à la directive 72/159/CEE ou qu'il les soustraie à l'utilisation agricole, les vende ou les afferme à un organisme foncier qui de son côté est tenu d'affecter les terres à l'un des usages précités ; que s'il n'est pas possible d'affecter les terres libérées à un tel usage, un autre usage peut être prévu;
Décision 77/207/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/207/CEE
RattachementDécision 77/207/CEE
Versionacte d'origine du 02/03/1977 (CELEX 31977D0207)
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