considérant que, dans ce contexte, une aide d'État destinée à alléger le coût des investissements réalisés par un raffineur dans le cadre d'une extension de ses capacités de production est de nature, surtout lorsque cette extension est aussi importante que dans le cas présent, à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ; qu'il en est ainsi, tant lorsque l'aide est accordée en fonction de l'ensemble des investissements réalisés que lorsqu'elle est destinée à faciliter la réalisation de certaines installations de production prises isolément; considérant dès lors qu'une telle aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun au titre de la disposition de dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE ; qu'elle ne peut non plus bénéficier de la dérogation du même paragraphe sous a) et b), les constatations faites à cet égard par la Commission dans sa décision précitée de 1973 demeurant valables; V considérant, d'autre part, que les investissements réalisés aux fins de réduire ou d'éliminer les nuisances de la nouvelle raffinerie sur son environnement, du point de vue des eaux, de l'air et du bruit, ne s'élèvent en fait qu'à 1 366 millions de francs belges;
Décision 77/260/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/260/CEE
RattachementDécision 77/260/CEE
Versionacte d'origine du 22/03/1977 (CELEX 31977D0260)
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