L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Décision 77/406/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 77/406/CEE
RattachementDécision 77/406/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31977D0406)
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