considérant que ces accords, qui avaient pour objets de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; 33 considérant que l'échange mensuel de chiffres détaillés de production et de ventes entre les quatre entreprises les plus importantes du Benelux était susceptible, dans les circonstances décrites ci-dessus (voir point 27), de détourner les courants d'échanges commerciaux de leurs cours naturel, d'entraver l'interpénétration économique voulue par le traité et de porter atteinte au fonctionnement harmonieux d'un marché unique entre les États membres; 34 considérant que la communication réciproque des prix et de leurs éléments constitutifs (remises, etc.) ainsi que des conditions générales de vente, de livraison et de paiement, renforçaient les entreprises intéressées dans leur tendance à coopérer ; qu'elles étaient ainsi conduites à définir leur politique en matière de prix et de vente en fonction de celle des producteurs nationaux respectifs, et cela d'une façon contraire au système de concurrence voulu par le traité CEE ; que ce comportement influençait lui aussi artificiellement les courants naturels des échanges commerciaux; 35 considérant que le respect des circuits de distribution établis dans le pays destinataire avait pour conséquence, lorsque les producteurs exportaient dans d'autres pays du Benelux, qu'ils refusaient de vendre aux commerçants qui n'étaient pas agréés en qualité d'«acheteurs reconnus» dans le pays destinataire ; que les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux entre États membres s'effectuaient s'en trouvaient également modifiées et restreintes de manière artificielle; 36 considérant qu'il faut enfin constater que des entreprises appartenant à deux États membres ont participé aux accords incriminés ; que ces accords, considérés simultanément, tendaient à réduire sensiblement la liberté du commerce communautaire ; que les différentes restrictions et distorsions doivent être envisagées dans leur contexte économique et juridique ; que les divers éléments du comportement des entreprises intéressées étaient susceptibles de produire ensemble dans le cadre du système de solidarité et d'influence réciproques qu'elles avaient établi un effet cumulatif, ce qui amène à conclure que le commerce pouvait en être sensiblement affecté; 37 considérant que, quantitativement, ce risque devient manifeste lorsque l'on considère que, rien que dans le domaine des papiers d'impression et d'écriture sans bois non couchés de grande consommation, l'industrie belge, dont la production annuelle est d'environ 49 000 tonnes et dont les exportations totales représentent plus de 20 % de cette quantité, exporte plus de 5 % de sa production vers les Pays-Bas ; que, inversement, l'industrie néerlandaise, dont la production annuelle dans le secteur cité est d'environ 109 000 tonnes et dont les exportations totales s'élèvent à environ 45 % de cette quantité, exporte presque 15 % de sa production vers la Belgique ; qu'il est impossible de chiffrer le développement qu'auraient connu ces échanges s'ils n'avaient pas été entravés par les accords restrictifs en matière de prix et de politique de vente, mais qu'il est certain qu'un comportement concurrentiel normal n'aurait pas manqué d'exercer, compte tenu notamment de la sensibilité de la demande au niveau des prix, son influence habituelle sur l'orientation et l'intensité des échanges; 38 considérant que ces constatations ne sauraient être infirmées par le fait que dans d'autres pays de la Communauté l'industrie nationale couvre traditionnellement une plus grande partie des besoins intérieurs ; que ce phénomène s'explique normalement par la plus grande variété de produits spécialisés qui peuvent être fabriqués à l'intérieur des pays en question, vu l'envergure de leurs économies nationales; 39 considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 40 considérant que l'échange d'informations statistiques individualisées qui avait été convenu entre les quatre entreprises les plus importantes (Papeteries de Belgique, Intermills, Van Gelder Zonen, Kon. Nederlandsche Papierfabriek) tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'applicabilité à son égard du paragraphe 3 dudit article;
Décision 77/592/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/592/CEE
RattachementDécision 77/592/CEE
Versionacte d'origine du 08/09/1977 (CELEX 31977D0592)
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