Décision 77/592/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 77/592/CEE
RattachementDécision 77/592/CEE
Versionacte d'origine du 08/09/1977 (CELEX 31977D0592)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 77/592/CEEEUR-Lex →

considérant que ne peut être considéré comme une amélioration visée par cet article tout avantage résultant d'un accord de ce genre et qui faciliterait les activités de production ou de distribution des entreprises intéressées ; que, de tout évidence, de tels avantages résultent normalement de tels accords, de sorte que si l'on considérait ces avantages comme une «amélioration», il faudrait admettre que les accords dont ils découlent sont d'une manière générale couverts par l'article 85 paragraphe 3, vu que les restrictions inhérentes devraient, dans cette hypothèse, être considérées comme indispensables pour atteindre le but poursuivi ; que la notion de «l'amélioration» au sens de l'article 85 paragraphe 3 ne saurait être définie d'une façon aussi subjective, en fonction de l'appréciation de leur intérêt par les entreprises ; que les objectifs de l'article 85 exigent que l'on interprète la notion d'«amélioration» d'une façon telle que l'accord en cause doive nécessairement comporter des avantages objectifs sensibles et qui soient susceptibles le compenser les désavantages concurrentiels qui y sont liés ; que tel n'est pas le cas d'un accord sur l'échange de statistiques individualisées qui tend à paralyser le comportement concurrentiel des entreprises participantes; considérant, en outre, qu'une partie équitable des avantages qui éventuellement auraient pu résulter de l'accord en cause n'aurait pas été réservée aux utilisateurs ; que, en effet, cet accord visait à créer artificiellement une situation de marché dont la transparence et la stabilité anormales ne pouvaient profiter qu'aux producteurs et non aux acheteurs; 42 considérant que l'accord sur la communication réciproque des prix et des conditions de remises, de majoration et de réduction des prix, de ristournes ainsi que des conditions générales de vente, de livraison et de paiement ne remplissait pas non plus les conditions préalables pour pouvoir bénéficier d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 ; que cette communication réciproque ne contribuait ni à améliorer la production ou la distribution des produits en cause, ni à promouvoir le progrès technique ou économique au sens défini par l'article 85 paragraphe 3 ; que cet accord avait pour but sous-jacent de contribuer à la stabilisation des prix pendant les périodes de mauvaise conjoncture ; que l'on peut certes admettre qu'il est légitime pour un industriel de mener une politique des prix offrant à son entreprise une rentabilité qui lui assure les bases financières saines nécessaires au renouvellement de ses installations de production et à l'expansion dont elle a besoin pour faire face à un éventuel accroissement de la demande ; que, toutefois, ces objectifs ne sauraient être légitimement poursuivis, dans le cadre d'un régime de concurrence qui ne soit dans le cadre d'un régime de concurrence qui ne soit pas faussée, voulu par le traité CEE, par l'établissement d'un système de solidarité et d'influences réciproques débouchant sur une coordination des entreprises intéressées en matière de politique des prix ; que les avantages éventuels qui découlent d'un tel système sur le plan de la rentabilité ne constituent pas une «amélioration» au sens de l'article 85 paragraphe 3, c'est-à-dire qu'ils ne sauraient être considérés comme des avantages objectifs sensibles et qui soient susceptibles de compenser les désavantages concurrentiels qui y sont liés; considérant au surplus qu'une partie équitable des avantages qui éventuellement auraient pu résulter de l'accord sur la communication des prix et des autres conditions de vente n'aurait pas été réservée aux utilisateurs ; que, en effet, cet accord visait à assurer une stabilisation des prix dont ne pouvaient profiter que les producteurs et non les utilisateurs; 43 considérant que les conditions préalables pour que l'accord sur le respect mutuel des circuits de distribution établis puisse bénéficier d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 n'étaient pas non plus réunies ; que cet accord ne contribuait ni à améliorer la production ou la distribution des produits dont il s'agit, ni à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de l'article 85 paragraphe 3 ; que le passage obligatoire des importations par les grossistes agréés du pays d'importation (à raison de 45 %) pour le cas où elles n'auraient pas été effectuées directement par les agents des producteurs étrangers établis dans ce pays (lesquels assuraient le reste des importations, soit 55 %), pouvait certes contribuer à éviter une modification brusque des parts de marchés des producteurs intéressés ; que, toutefois, l'amélioration éventuelle des possibilités de planification qui en résulte pour ces derniers, soit sur le plan de la production soit sur celui de la distribution, ne peut pas être considérée comme une «amélioration» au sens de l'article 85 paragraphe 3 du fait qu'elle n'apporte pas d'avantages objectifs sensibles et qui soient susceptibles de compenser les désavantages concurrentiels qu'elle engendre ; que l'importance de ces désavantages résulte à suffisance du fait que l'accord empêchait les commerçants ne possédant pas le statut d'«acheteur reconnus» de pénétrer sur les marchés réservés aux commerçants agréés; considérant, enfin que l'accord sur le respect mutuel des circuits de distribution établis ne réservait pas aux utilisateurs une partie équitable des avantages qui pouvaient en résulter ; que cet accord empêchait les acheteurs de profiter éventuellement de prix réduits que les commerçants non agréés auraient eu tendance, afin de pénétrer sur les marchés en cause, à pratiquer en leur faveur en leur répercutant une partie des remises accordées par les producteurs étrangers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977D0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).