La Haute Autorité peut recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.
La Haute Autorité est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d'être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.
La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui se soustraient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximal sera de 1 % du chiffre d'affaires annuel, et des astreintes dont le montant maximal sera de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.
Toute violation par la Haute Autorité du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l'article 40.