considérant que, sur la base de plaintes reçues ainsi que sur la base de ses propres constatations, la Commission a réuni des éléments suffisants pour soupçonner qu'ont été et sont encore appliqués sur le marché commun de l'acier des accords ou des pratiques concertées ayant pour effet de restreindre ou de fausser le jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA ; qu'elle a lieu en particulier de présumer qu'il a existé et qu'il existe encore entre des entreprises de production d'acier, entre des entreprises de distribution d'acier ainsi qu'entre des entreprises de production d'acier, d'une part, et des entreprises de distribution d'acier, d'autre part, des accords ou des pratiques concertées par lesquels les quotas de production, les quantités livrées, les canaux de distribution et les prix de vente sont fixés et les marchés répartis;
Décision 77/595/CECA · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/595/CECA
RattachementDécision 77/595/CECA
Versionacte d'origine du 27/07/1977 (CELEX 31977D0595)
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