considérant que le but et le montant de l'aide sollicitée indiquent qu'il s'agit d'une mesure qui, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 de la décision oblige le gouvernement fédéral à communiquer à la Commission, au moins une fois par an pour les divers projets dont l'exécution a été décidée, les buts poursuivis, les investissements qui en découlent ainsi que les montants des aides correspondantes;
Décision 77/623/CECA · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/623/CECA
RattachementDécision 77/623/CECA
Versionacte d'origine du 23/09/1977 (CELEX 31977D0623)
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