considérant que le gouvernement belge prévoit, en outre, l'octroi au bassin de la Campine d'une aide aux stocks d'un montant de 467 500 000 francs belges ; que les stocks de ce bassin ont atteint, en 1976, 1,3 million de tonnes environ, dont 0,8 million de tonnes sont à considérer comme constituant l'assiette de l'aide (article 9 paragraphe 2 de la décision) ; que le taux d'aide par tonne se monte par conséquent à 584 francs belges, que les coûts (y compris les amortissements et les intérêts), peuvent être estimés à 640 francs belges par tonne ; que, par conséquent, l'aide aux stocks satisfait à l'article 9 de la décision; considérant enfin que le gouvernement belge envisage d'accorder une aide de 4 979 400 000 francs belges destinée à couvrir les pertes d'exploitation des charbonnages belges ; que le montant de l'aide accordée au bassin de la Campine a été déterminé de manière à couvrir la différence entre les coûts et les recettes, l'aide à la production de charbon à coke, d'un montant de 1 606 000 000 de francs belges étant incluse dans ce montant (article 12 paragraphe 5 de la décision) ; que la couverture presque intégrale de la différence entre les coûts et les recettes est nécessaire, le bassin contribuant à assurer l'approvisionnement en charbon à coke de l'industrie sidérurgique de la Communauté et devant, par conséquent, maintenir sa production, que l'objectif et le taux de l'aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation du bassin de la Campine satisfont par conséquent à l'article 12 paragraphe 1 sous b) de la décision; considérant par ailleurs qu'il doit être accordé au bassin du sud une aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation et couvrant à 80 % environ la différence entre les coûts et les recettes, de manière que la fermeture de ce bassin, prévue pour 1980, puisse s'effectuer sans troubles graves dans la situation économique et sociale lors du remploi des mineurs licenciés ; que, en 1976, deux sièges d'extraction ont été fermés dans le bassin sud belge et que 1 500 mineurs ont été frappés par cette mesure ; que, par conséquent, l'objectif et la forme des aides destinées à couvrir les pertes d'exploitation du bassin sud belge satisfont à l'article 12 paragraphe 1 sous a) et à l'article 2;
Décision 77/624/CECA · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 77/624/CECA
RattachementDécision 77/624/CECA
Versionacte d'origine du 23/09/1977 (CELEX 31977D0624)
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