1. À partir du 1er avril 1977, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore et le dispositif d'échappement
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [5], modifiée par l'acte d'adhésion, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er avril 1980, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive;
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie I.1.6 définie à l'article 1er, la date du 1er avril 1980 visée ci-dessus est remplacée par celle du 1er avril 1982.
3. À partir du 1er octobre 1982, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.