Directive 77/212/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 77/212/CEE
RattachementDirective 77/212/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31977L0212)
Référencearticle 2 de la directive 77/212/CEEEUR-Lex →

1. À partir du 1er avril 1977, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore et le dispositif d'échappement

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [5], modifiée par l'acte d'adhésion, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er avril 1980, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive;

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie I.1.6 définie à l'article 1er, la date du 1er avril 1980 visée ci-dessus est remplacée par celle du 1er avril 1982.

3. À partir du 1er octobre 1982, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977L0212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).