Directive 77/249/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01977L0249-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/1977).

TexteDirective 77/249/CEE
RattachementDirective 77/249/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01977L0249-20130701)
Référencearticle 5 de la directive 77/249/CEEEUR-Lex →

Pour l'exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice, chaque État membre peut imposer aux avocats visés à l'article 1er:

— d'être introduit auprès du président de la juridiction et, le cas échéant, auprès du bâtonnier compétent dans l'État membre d'accueil selon les règles ou usages locaux;

— d'agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s'il y a lieu, à l'égard de cette juridiction soit avec un «avoué» ou «procuratore» exerçant auprès d'elle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0249-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).