Directive 77/249/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01977L0249-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/1977).

TexteDirective 77/249/CEE
RattachementDirective 77/249/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01977L0249-20130701)
Référencearticle 7 de la directive 77/249/CEEEUR-Lex →

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander au prestataire de services d'établir sa qualité d'avocat.

2. En cas de manquement aux obligations en vigueur dans l'État membre d'accueil, prévues à l'article 4, l'autorité compétente de ce dernier en détermine les conséquences suivant ses propres règles de droit et de procédure et, à cette fin, elle peut obtenir communication des renseignements professionnels utiles concernant le prestataire. Elle informe l'autorité compétente de l'État membre de provenance de toute décision prise. Ces communications n'altèrent pas le caractère confidentiel des renseignements fournis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0249-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).