Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
Rattachement
TITRE VII — FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE VII — FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 10 de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

1. Sont considérés comme:

a) fait générateur de la taxe: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;

b) exigibilité de la taxe: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Les livraisons de biens, autres que celles visées à l'article 5 paragraphe 4 sous b), et les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.Les États membres ont la faculté de prévoir que dans certains cas les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l'expiration d'un délai d'un an.

Toutefois, en cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement à concurrence du montant encaissé.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les États membres ont la faculté de prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis:

— soit au plus tard lors de la délivrance de la facture,

— soit au plus tard lors de l'encaissement du prix,

— soit, en cas de non-délivrance ou de délivrance tardive de la facture, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.

3. Le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l'importation du bien est effectuée. Lorsque des biens sont placés depuis leur entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes visés à l'article 7 paragraphe 3, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ces régimes.

Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d'effet équivalent établies dans le cadre d'une politique commune, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l'exigibilité de ces droits communautaires.

Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun de ces droits communautaires, les États membres appliquent les dispositions en vigueur pour les droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).